Article R233-58 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-58.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-58 | Article R4313-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-58 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3,
soumis à la d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et
essais suivants :
1. Il examine la documentation technique. Dans le cadre de cet examen, il s'assure :
a) Qu'elle comporte tous les éléments nécessaires ;
b) Soit, si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de
l'article L. 233-5, que la documentation technique comporte toutes les indications exigées
par lesdites normes ;
Soit, si la documentation technique ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y
réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou, en l'absence de
telles normes, que, pour l'équipement de protection individuelle soumis, les spécifications
techniques utilisées pour l'application des règles techniques sans référence à une norme
visée au 1° du IV de l'article L. 233-5 sont conformes à ces règles techniques.
2. L'organisme examine le modèle d'équipement de protection individuelle en vue de
s'assurer que l'équipement de protection individuelle en cause a été fabriqué
conformément aux indications contenues dans la documentation technique et qu'il peut
être utilisé en sécurité conformément à sa destination.
Il s'assure de la conformité de l'équipement de protection individuelle aux règles
techniques qui lui sont applicables. A cet effet, il effectue les examens et essais
appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de
protection individuelle :
a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique ;
b) Soit aux spécifications techniques utilisées dans la mesure où ces spécifications
techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à
l'équipement de protection individuelle soumis.
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