Article R233-59 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-59.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R233-59, alinéa 3 Article R4313-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-59, alinéa 4 Article R4313-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-59, alinéas 1 et 2 Article R4313-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-59 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité
ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le
concernant, il établit une attestation d'examen CE de type.

L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est
éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour
identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.

Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité
ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le
concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation
d'examen CE de type et en informe les autres organismes habilités de la Communauté
économique européenne.

L'organisme habilité doit faire connaître sa décision, positive ou négative, au demandeur
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à
compter de la date de dépôt du dossier complet.


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