Article R233-60 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-60.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R233-60, alinéa 1 Article R4313-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-60, alinéa 2 Article R4313-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-60, alinéa 3 Article R4313-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-60 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les décisions portant délivrance d'une attestation d'examen CE de type et les décisions
portant refus de délivrance d'une telle attestation peuvent, lorsqu'elles sont prises par un
organisme habilité sis sur le territoire français, faire l'objet d'une réclamation devant le
ministre chargé du travail, au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification de la
décision au demandeur de l'attestation d'examen CE de type.

Si la décision de l'organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail
peut la réformer après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de
type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à
présenter leurs observations. Il doit statuer dans le délai de deux mois. En cas de
non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.

Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu au
dernier alinéa de l'article R. 233-59, le demandeur peut saisir le ministre chargé du travail
d'une réclamation, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai
sus-mentionné. Le ministre chargé du travail peut, si le dépassement de délai est injustifié,
autoriser le demandeur de l'attestation d'examen CE de type à s'adresser à un autre
organisme. Il est statué dans les conditions définies à l'alinéa précédent.


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