Article R233-63 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-63.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-63 Article R4313-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-63 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité
qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont
pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation
d'examen CE de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par
des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la
décision initiale délivrant une attestation d'examen CE de type. L'organisme habilité en
informe le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté
économique européenne. La décision de retrait de l'attestation d'examen CE de type peut
faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies aux premier et deuxième
alinéas de l'article R. 233-60.


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