Article R233-65 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-65.

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R233-65, I Article R4313-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-65, II alinéa 4 Article R4313-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-65, II alinéa 5 Article R4313-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-65, II alinéa 6 Article R4313-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-65, II alinéa 7 Article R4313-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-65, II alinéas 1 à 3 Article R4313-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-65 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Lorsqu'une machine ou un composant de sécurité visé à l'article R. 233-57 est fabriqué
conformément à une ou des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 et que la ou
les normes auxquelles il est fait référence sont réputées satisfaire toutes les règles
techniques applicables à la machine ou au composant de sécurité concerné, le fabricant
ou l'importateur peut, le cas échéant, ne pas appliquer la d'examen CE de type
définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63 et appliquer la simplifiée définie
ci-après ;

II. - Dans ce cas, l'établissement et la signature par le fabricant ou l'importateur de la
déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 et l'apposition par le fabricant
ou l'importateur du marquage CE de conformité prévu par l'article R. 233-74 sont
subordonnés, au choix du fabricant ou de l'importateur :

a) Soit à la communication à un organisme habilité de la documentation technique prévue
par l'article R. 233-75, l'organisme habilité accusant réception de cette documentation dont
il assure la conservation ;

b) Soit à la communication à un organisme habilité de la documentation technique prévue
par l'article R. 233-75, l'organisme habilité vérifiant que les normes visées au 1° du IV de
l'article L. 233-5 auxquelles il est fait référence dans la documentation technique ont été
correctement appliquées et, dans l'affirmative, délivrant au fabricant ou à l'importateur une
attestation d'adéquation de la documentation.

L'attestation d'adéquation de la documentation peut être retirée dans les conditions
prévues à l'article R. 233-63.

Lorsque le fabricant ou l'importateur communique dans l'une ou l'autre des conditions
susvisées une documentation technique à un organisme habilité, il doit informer cet
organisme de toutes les modifications du modèle de machine ou de composant de
sécurité faisant l'objet de la communication. L'article R. 233-62 est applicable, en cas de
modification du modèle de machine ou de composant de sécurité, aux attestations
d'adéquation de la documentation prévues au b ci-dessus.

Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la documentation technique et la
correspondance afférente sont rédigées en français ou dans une langue de la
Communauté économique européenne acceptée par l'organisme habilité.

Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux
décisions des organismes habilités prévues par le présent article.


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