Article R233-68 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-68.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-68 Article R4313-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-68 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme
habilité choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de
protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous sa
responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés définis
par les normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 ou nécessaires pour s'assurer de la
conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les règles
techniques qui leur sont applicables.

L'organisme habilité visé à l'alinéa précédent, s'il n'est pas celui qui a délivré l'attestation
d'examen CE de type, doit prendre contact avec ce dernier en cas de difficulté pour
apprécier la conformité des équipements de protection individuelle prélevés dans
l'échantillonnage.

L'organisme habilité visé au premier alinéa adresse au fabricant un rapport d'expertise
dans un délai de deux mois suivant celle-ci.


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