Article R233-71 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-71.

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R233-71, I alinéas 1 à 5 Article R4313-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-71, I alinéas 10 et 11 Article R4313-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-71, I alinéas 12 et 13 Article R4313-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-71, I alinéas 6 à 9 Article R4313-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-71, II alinéa 4 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-71, II alinéas 1 à 3 Article R4313-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-71 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant doit déposer
une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme habilité de son choix.

Cette demande doit comporter :

A. - Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle
envisagés, y compris la documentation technique prévue à l'article R. 233-75 relative au
modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type ;

B. - La documentation sur le système d'assurance qualité ;

C. - L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité et
de maintenir l'efficacité de ce système.

La documentation sur le système d'assurance qualité doit comprendre notamment une
description :

a) Des objectifs de qualité, de l'organigramme et de la répartition des compétences en
matière de qualité des équipements de protection individuelle ;

b) Des examens, inspections et essais qui doivent être effectués par le fabricant ;

c) Des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance
qualité.

L'organisme habilité choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité
effectue les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à
assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables.

Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en
oeuvre la norme ou les normes adéquates dont la liste est déterminée par arrêté des
ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture.

L'organisme habilité pour évaluer le système d'assurance qualité procède à cette fin à
toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments du système d'assurance
qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire
d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation
d'examen CE de type.

L'organisme notifie sa décision au fabricant.

II. - Le fabricant est tenu d'informer l'organisme qui a approuvé son système d'assurance
qualité de tout projet de modification dudit système.

L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance
qualité continue de répondre aux dispositions des alinéas précédents.

L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.

Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux
décisions des organismes habilités prévues par le présent article.


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