Article R233-72-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-72-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-72-1, alinéa 1 | Article R4313-43 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-72-1, alinéa 2 | Article R4313-44 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-72-1, alinéa 5 | Article R4313-46 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-72-1, alinéas 3 et 4 | Article R4313-45 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-72-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque le rapport prévu par l'article R. 233-72 conclut à une application défectueuse du
système d'assurance qualité approuvé, l'organisme prend les mesures qui s'imposent en
fonction du ou des défauts constatés.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent notamment être constituées par
une augmentation de la fréquence des enquêtes et contrôles et des visites inopinées, une
demande de modification des dispositions d'application du système d'assurance qualité,
une décision motivée de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité. La
charge financière résultant de la mise en oeuvre de ces mesures est supportée par le
fabricant.
En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se
poursuivre qu'après que le fabricant a mis en oeuvre un système de garantie de qualité
CE conforme aux articles R. 233-67 à R. 233-68-1.
En outre, la de sauvegarde définie par la sous-section 8 ci-après peut être mise
en oeuvre.
Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux
décisions des organismes habilités prévues par le présent article.
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