Article R233-72 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-72.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R233-72, alinéa 1 Article R4313-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-72, alinéas 2 à 5 Article R4313-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-72, alinéas 6 à 8 Article R4313-42 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-72 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'organisme habilité mentionné à l'article R. 233-71 contrôle, par surveillance, que le
fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance
qualité approuvé.

Aux fins d'exercice de cette surveillance, le fabricant autorise l'organisme habilité à
accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection
individuelle et fournit toute information nécessaire dont, notamment :

a) La documentation sur le système d'assurance qualité ;

b) La documentation technique ;

c) Les manuels de qualité.

L'organisme procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le
fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé, et il fournit un
rapport d'expertise au fabricant.

L'organisme peut procéder à des visites inopinées chez le fabricant. A ces occasions, il
fournit un rapport de visite au fabricant et, le cas échéant, un rapport d'expertise.
Les rapports mentionnés aux deux alinéas précédents doivent être adressés au fabricant
dans les conditions fixées par les articles R. 233-68 et R. 233-68-1.


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