Article R233-73 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-73.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-73, alinéa 1 | Article R4313-59 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-73, alinéa 2 | Article R4313-60 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-73 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire
neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R.
233-83 ou de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de
protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 doit établir et signer une déclaration CE
de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection
concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de qui lui
sont applicables.
Cette déclaration CE de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la
location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un
exemplaire d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de
composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 , par le responsable de l'opération
sus-indiquée.
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