Article R233-74 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-74.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-74, alinéa 4 | Article R4313-64 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-74, alinéa 5 | Article R4313-62 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-74, alinéas 1 à 3 | Article R4313-61 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-74 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Un marquage de conformité doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
a) Pour les équipements de travail neufs ou considérés comme neufs visés aux 1°, 3° ou
4° de l'article R. 233-83, sur chaque exemplaire ;
b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur
chaque exemplaire ou, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de
l'équipement de protection individuelle, sur l'emballage.
Le marquage de conformité est constitué par le sigle "CE", assorti d'autres indications
fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R.
233-76.
Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la
mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou
d'équipement de protection individuelle concerné est conforme aux règles techniques et
satisfait aux s de certification qui lui sont applicables.
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