Article R233-77 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-77.

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R233-77, alinéa 1 phrase 1 Article R4313-66 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-77, alinéa 1 phrase 2 Article R4313-67 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-77, alinéas 2 à 5 Article R4313-58 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-77 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre
que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de
protection d'occasion qui est au nombre de ceux mentionnés à la section VII ci-après, le
responsable de l'opération doit remettre au preneur un certificat de conformité par lequel il
atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux
règles techniques qui lui sont applicables. Le contenu de ce certificat de conformité est
fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie
et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture.

Ces règles techniques, définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être, selon le cas :

a) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables aux équipements de
travail ou moyens de protection neufs ;

b) Des règles techniques adaptées prescrivant les modifications qu'il est techniquement
possible d'apporter aux équipements de travail ou moyens de protection concernés ;

c) Les règles techniques qui étaient applicables lors de leur première mise sur le marché
aux équipements de travail ou moyens de protection concernés, conformément à
l'obligation de maintien en état de conformité à laquelle ils sont soumis.


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