Article R233-78 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-78.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-78 | Article R4314-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-78 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La de sauvegarde prévue au 5° du III de l'article L. 233-5 est applicable à tous
les équipements de travail et moyens de protection soumis à des règles techniques
prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5.
Elle est mise en oeuvre par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris
après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la
Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture et après que le
fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations.
Les arrêtés interdisant ou restreignant les possibilités d'effectuer les opérations
mentionnées au II de l'article L. 233-5 sont également signés par les ministres chargés
des douanes, de l'industrie et de la consommation.
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