Article R233-79 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-79.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-79 | Article R4314-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R233-79 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'il apparaît, soit qu'un modèle d'équipement de travail ou de moyen de protection,
soit que des exemplaires mis sur le marché compromettent la sécurité et la santé des
personnes en ne répondant pas aux obligations définies au I de l'article L. 233-5 et à tout
ou partie des règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5 :
a) L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à
disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement
de travail ou moyen de protection peuvent être interdites ;
b) L'accomplissement de ces opérations peut être subordonné à des vérifications,
épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de
travail et moyens de protection concernés.
Retour à la table des concordances du code du travail »