Article R233-8-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-8-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-8-1 Article R4323-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-8-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de
travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement
d'admettre les travailleurs à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur
celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.


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