Article R233-8-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-8-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-8-1 | Article R4323-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-8-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de
travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement
d'admettre les travailleurs à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur
celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.
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