Article R233-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-8 | Article R4323-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R233-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des
organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est
interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à procéder à la vérification, à la
visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute
autre opération de maintenance.
En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1, toutes
mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des
transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux
prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du
chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses
ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des
modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs chargés de ces
opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que
par des travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9.
Retour à la table des concordances du code du travail »