Article R233-80 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-80.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-80 | Article R4722-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-80 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander que les équipements de travail et
moyens de protection d'occasion soumis à la de certification de conformité
prévue par l'article R. 233-77, faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de
l'article L. 233-5, soient soumis à une vérification, opérée par un organisme agréé dans les
conditions prévues à la sous-section 10 ci-après, de leur état de conformité avec les
dispositions techniques qui leur sont applicables.
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