Article R233-81-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-81-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R233-81-1, alinéa 1 | Article R4313-82 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-81-1, alinéa 2 | Article R4313-83 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-81-1, alinéa 3 | Article R4313-84 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-81-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les ministres respectivement chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de
l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, pendant la
période de mise sur le marché d'un équipement de travail ou moyen de protection,
demander au fabricant, ou à l'importateur, ou au responsable de la mise sur le marché,
communication de la documentation technique prévue par l'article R. 233-75. Le délai fixé
doit tenir compte du temps nécessaire pour rendre cette documentation disponible,
conformément au deuxième alinéa de l'article R. 233-75.
La demande de communication de la documentation technique doit être motivée. Elle doit
préciser que l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai
fixé par la demande constituerait un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou
du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables et serait susceptible
d'entraîner l'interdiction d'exposition, de mise en vente, de vente, d'importation, de
location, de mise à disposition ou de cession à quelque titre que ce soit, de mise en
service et d'utilisation de tout exemplaire de l'équipement de travail ou du moyen de
protection concerné.
La période au cours de laquelle cette demande peut être présentée se poursuit pendant
dix ans après la dernière date de fabrication.
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