Article R233-82 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-82.
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R233-82, alinéa 1 phrase 1 | Article R4724-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R233-82, alinéa 1 phrase 2 | Article R4724-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-82, alinéa 2 | Article R4722-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-82, alinéa 3 | Article R4722-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-82, alinéa 4 | Article R4722-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R233-82, alinéa 5 | Article R4722-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R233-82 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour l'application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80, un arrêté des ministres chargés du
travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture, fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des
organismes. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément
vaut décision de rejet.
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée au II de l'article L. 233-5
choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés du travail
et de l'agriculture.
Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état
neuf, à la d'examen CE de type, les vérifications effectuées dans le cadre des
articles L. 233-5-2 et R.233-80 sont faites par un des organismes habilités conformément
à l'article R. 233-51, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection
concerné, au choix du responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen CE de
type a été effectué par un organisme habilité sis sur le territoire français, les vérifications
effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R. 233-30 sont faites par ledit
organisme habilité.
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée au II de l'article L.
233-5 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de
demande de vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un
rapport établi par l'organisme à l'inspecteur ou au contrôleur du travail dans les dix jours
qui suivent la réception dudit rapport.
Une copie de ce rapport est adressée simultanément par le chef d'établissement visé par
l'article L. 233-5-2 au service de prévention de la Caisse régionale d'assurance maladie ou
à la Caisse de mutualité sociale agricole.
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