Article R233-83-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-83-2.

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R233-83-2, alinéa 3 Article R4311-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-83-2, alinéa 4 Article R4311-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-83-2, alinéas 1 et 2 Article R4311-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-83-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail auxquels s'appliquent
les obligations définies au I de l'article L. 233-5, et qui sont dénommés "composants de
sécurité", sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur
une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.

On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son utilisation,
une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en
cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de
sécurité de la machine.

Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les
protecteurs, les dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou dispositifs
équivalents, les structures de protection contre le retournement, les structures de
protection contre les chutes d'objets, les dispositifs de contrôle de charge, les dispositifs
"homme-mort", respectivement visés aux points 1.2.4, 1.4.2, 1.4.3, 3.2.2, 3.4.3, 3.4.4,
4.2.1 et 5.5 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84, ainsi que les composants visés à
l'article R. 233-88-1.

N'entrent pas dans la définition ci-dessus donnée des composants de sécurité les
équipements interchangeables ni les composants fournis directement à un utilisateur
comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le
fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.


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