Article R233-83-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R233-83-3.

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R233-83-3, alinéa 1 Article R4311-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-83-3, alinéa 6 Article R4311-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R233-83-3, alinéas 2 à 5 Article R4311-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-83-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies
au I de l'article L. 233-5 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par
une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de
menacer sa sécurité ainsi que sa santé.

Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en
vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus
simultanément, est considéré comme un équipement de protection individuelle.

Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle :

1° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable,
d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par
une personne en vue de déployer une activité ;

2° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle,
indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de
protection individuelle.

Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection
individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de
liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant
la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de
l'équipement de protection individuelle.


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