Article R233-86 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-86.
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R233-86 | Article R4313-49 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-86 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article
R. 233-83, sont soumises à la d'examen CE de type définie par les articles R.
233-54 à R. 233-65 :
1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières
similaires :
1.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance
manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
1.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou
chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
1.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par
construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou
déchargement manuel ;
1.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à
chargement ou déchargement manuel.
2. Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières
similaires.
3. Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le
travail du bois et des matières similaires.
4. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou
déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires.
5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après
pour le travail du bois et des matières similaires.
6. Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et
des matières similaires.
7. Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières
similaires.
8. Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires.
9. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits
agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :
9.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance
manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
9.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou
chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
9.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par
construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou
déchargement manuel ;
9.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à
chargement ou déchargement manuel.
10. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement
ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande,
le poisson et les produits surgelés.
11. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou
déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course
supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde.
12. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou
déchargement manuel.
13. Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou
déchargement manuel.
14. Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un
mécanisme de compression.
15. Ponts élévateurs pour véhicules.
16. Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine
automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits
arbres à cardans, visés au 1° de l'article R. 233-83 et soumis au paragraphe 3.4.7 de
l'annexe mentionnée à l'article R. 233-84.
17. Machines pour les travaux souterrains :
17.1. Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ;
17.2. Soutènements marchants hydrauliques ;
17.3. Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux
souterrains soumises aux paragraphes 5 à 5.8 de l'annexe mentionnée à l'article R
233-84.
18. Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3
mètres.
19. Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.
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