Article R233-89-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-89-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-89-3 Article R4312-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-89-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les composants de sécurité d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R.
233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes
aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.

Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et
les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa
d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux
décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction
issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992,
sont considérés comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.


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