Article R233-89-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-89-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-89-4 Article R4312-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-89-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

A condition de satisfaire aux obligations définies au I de l'article L. 233-5, les matériels
d'occasion visés aux articles précédents peuvent, quand ils sont conformes à la
réglementation des matériels d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre
de la Communauté économique européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules
opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5. Dans ce cas, le certificat de conformité
prévu par l'article R. 233-77 doit indiquer de manière précise les références de la
réglementation appliquée. Le cas échéant, ces matériels devront être mis par l'employeur
en conformité avec les prescriptions de la section 3 du présent chapitre en vue de leur
utilisation.


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