Article R233-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R233-9 Article R4323-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R233-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1
ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des
travailleurs, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que :

a) Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ;

b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que
par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.


Retour à la table des concordances du code du travail »