Article R233-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R233-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R233-9 | Article R4323-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R233-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1
ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des
travailleurs, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que :
a) Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ;
b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que
par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.
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