Article R234-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R234-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R234-14, alinéa 3 et alinéa 7 | Article D4153-49 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R234-14, alinéa 8 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R234-14, alinéa 9 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R234-14, alinéas 1 et 2 et alinéas 4 à 6 | Article D4153-37 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R234-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize
ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres
verreries.
Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques
de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.
Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au
cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne
pas participer aux équipes de production.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir
et souffler dans les fabriques de verre à vitres.
Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans
ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune
travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines
dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques.
Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de
fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs
âgés de plus de seize ans, sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail donnée, après
enquête et à titre révocable.
Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés a l'étirage du verre sous
forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas
5 kg, canne comprise.
Les chefs d'entreprises doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de
dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations
de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs
et en assurer l'entretien.
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