Article R234-18 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R234-18.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R234-18, alinéas 1 et 2 Article D4153-48 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R234-18, alinéas 4 à 13 Article D4153-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R234-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics y compris ceux qui dépendent d'un
établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit
ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur
aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.

Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.

Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives
et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de
l'exécution de ces travaux.

Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :

Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages
volants, échelles suspendues et plates-formes ;

Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs
protecteurs ;

Aux travaux de montage-levage en élévation ;

Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces
appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être
confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits
appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation ;

A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;

Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures ;

Aux travaux de démolition ;

Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles
étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement,
travaux dans les égouts ;

Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.


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