Article R234-22 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R234-22.

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R234-22, alinéa 1 phrase 1 Article D4153-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R234-22, alinéa 1 phrase 2 Article D4153-43 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R234-22, alinéa 1 phrase 3 Article R4153-44 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R234-22, alinéa 2 Article D4153-46 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R234-22, alinéa 3 Article D4153-45 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R234-22, alinéa 4 Article D4153-42 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R234-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat
d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement
technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou
privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les
machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces
autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin
du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation
du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est
réputée acquise si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai
de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du
médecin et du professeur ou du moniteur responsable.

Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le
professeur ou le moniteur d'atelier.

Les autorisations mentionnées au premier alinéa sont renouvelables chaque année pour
les élèves et demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en
l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de
l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du
travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. Elles sont révocables à tout
moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.

Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les
articles R. 234-20, R. 234-21.


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