Article R234-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R234-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R234-5 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R234-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines,
chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux,
entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature
que ce soit publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont
un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
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