Article R235-2-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-2-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-2-1 Article R4213-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-2-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des
baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature
des activités envisagées.



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