Article R235-2-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-2-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R235-2-1 | Article R4213-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R235-2-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des
baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature
des activités envisagées.
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