Article R235-2-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-2-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-2-13 Article R4217-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-2-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque en application de l'article R. 232-2-5 il doit être réalisé dix cabinets
d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de
manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées
circulant en fauteuil roulant.

Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo
sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-2-6, des travaux
simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent.


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