Article R235-2-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-2-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-2-4 Article R4212-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-2-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les
bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est
appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-1 à R. 232-1-8 (art. R.
232-5 à R. 232-5-8).



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