Article R235-2-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R235-2-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R235-2-5, alinéa 1 | Article R4212-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R235-2-5, alinéa 2 | Article R4212-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R235-2-5, alinéa 3 | Article R4212-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R235-2-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des
locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne
résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et
des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation
significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation,
de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles
ultérieurs d'efficacité.
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui
peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances
dangereuses pour la santé des travailleurs.
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