Article R235-2-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-2-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-2-6 Article R4212-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-2-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 232-1-1 (art. R. 232-5-1), le
maître d'ouvrage doit :

1° Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet
air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;

2° Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance
des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-1-1 (art. R. 232-5-1) précité.


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