Article R235-2-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-2-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-2-7 Article R4212-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-2-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à
celui fixé dans le tableau ci-dessous.

Désignation des locaux :
Cabinet d'aisances isolé (1)

Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 30

Désignation des locaux :
Salle de bains ou de douches isolée (1)

Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 45

Désignation des locaux :
Salle de bains ou de douches (1) commune avec un cabinet d'aisances

Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 60

Désignation des locaux :
Bains, douches et cabinets d'aisances groupés

Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 30 + 15 N (2)

Désignation des locaux :
Lavabos groupés

Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 10 + 5 N (2)

(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet
d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si
ce local n'est pas à usage collectif.

(2) Nombre d'équipements dans le local.


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