Article R235-2-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-2-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R235-2-8 | Article R4212-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R235-2-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef
d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux,
et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en
contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième
alinéas de l'article R. 232-1-9 (art. R. 232-5-9).
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