Article R235-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-2 Article R4213-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse
être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les
cas où la nature technique des activités s'y oppose.



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