Article R235-3-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-3-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R235-3-1 | Article R4214-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R235-3-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail doivent être conçus et réalisés de
manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet
combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales
correspondant à leur type d'utilisation. Ils doivent respecter les règles antisismiques
prévues, le cas échéant, par la réglementation en vigueur.
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