Article R235-3-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-3-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R235-3-10 | Article R4214-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R235-3-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers, les
échelles fixes et les quais et rampes de chargement doivent être déterminées en tenant
compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et
l'évacuation, de telle façon que les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement,
en toute sécurité, conformément à leur affectation et que les travailleurs employés à
proximité de ces voies de circulation n'encourent aucun danger.
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