Article R235-3-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R235-3-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R235-3-11, alinéa 1 | Article R4214-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R235-3-11, alinéa 2 | Article R4214-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R235-3-11, alinéa 2 et alinéa 3 | Article R4214-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R235-3-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les portes et les dégagements destinés aux piétons doivent être situés, par rapport aux
voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux
piétons une circulation sans danger.
Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à
l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation doit être
mis en évidence ; à proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des
véhicules, des portes pour les piétons doivent être aménagées, signalées de manière bien
visible et dégagées en permanence.
Le marquage des voies de circulation doit être conforme à la réglementation en vigueur
relative à la signalisation dans les lieux de travail.
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