Article R235-3-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-3-12.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-3-12 Article R4214-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-3-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de
travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones doivent être signalées et
matérialisées comme il est dit à l'article R. 232-1-3.



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