Article R235-3-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R235-3-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R235-3-13, alinéa 1 | Article R4214-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R235-3-13, alinéa 2 | Article R4214-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R235-3-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge doivent
fonctionner de manière sûre. Ils doivent être installés de façon à permettre l'entretien et la
maintenance sans danger et dans de bonnes conditions.
Les escaliers et les trottoirs roulants doivent comporter des dispositifs d'arrêt d'urgence
identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques relatives à
l'installation de ces équipements sont fixées, en tant que de besoin, par un arrêté des
ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
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