Article R235-3-16 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-3-16.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R235-3-16 | Article R4214-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R235-3-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, doivent
permettre aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur sécurité, leur santé
ou leur bien-être.
L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que le
personnel dispose d'une liberté de mouvement suffisante.
Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ceci ne peut être respecté, il doit
être prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.
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