Article R235-3-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-3-17.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-3-17 Article R4214-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-3-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque l'effectif prévu des salariés est au moins égal à deux cents dans les
établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné
aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les
installations et le matériel de premiers secours, doit être prévu.

Les locaux médicaux mentionnés à l'article R. 241-55 peuvent être utilisés comme locaux
de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le local de premiers secours doit comporter la signalisation conforme aux dispositions de
l'article R. 235-3-21.


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