Article R235-3-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R235-3-19.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R235-3-19, alinéa 1 Article R4214-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R235-3-19, alinéa 2 Article R4214-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R235-3-19, alinéa 2 Article R4214-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-3-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air
libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités doivent
être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de
manière sûre.

Les articles R. 235-3-10 et R. 235-3-11 s'appliquent également aux voies de circulation
principales sur le terrain de l'entreprise, aux voies de circulation utilisées pour la
surveillance et l'entretien régulier des installations de l'entreprise ainsi qu'aux quais de
chargement extérieurs.


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