Article R235-3-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-3-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-3-3 Article R4214-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-3-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés
dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants.



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