Article R235-3-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R235-3-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R235-3-5, alinéa 1 Article R4215-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R235-3-5, alinéa 2 Article R4215-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R235-3-5, alinéa 3 Article R4215-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-3-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les
bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient
conformes aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur sur la sécurité des
travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques, prévue
par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.

Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise les
dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de
nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments.

Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet au chef
d'établissement, la description et les caractéristiques des installations électriques
réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par
le chef d'établissement pour procéder à la vérification initiale des installations électriques
de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires
applicables.


Retour à la table des concordances du code du travail »