Article R235-3-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-3-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R235-3-8 | Article R4214-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R235-3-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les portes et portails doivent avoir les caractéristiques définies à l'article R. 232-1-2.
Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de
l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des règles définies à
la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et à l'évacuation.
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