Article R235-3-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-3-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-3-9 Article R4214-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-3-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les portes et portails automatiques doivent comporter un système de sécurité
interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce
mouvement peut causer un dommage à une personne. Ils doivent pouvoir également être
ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie.

Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise, en
tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les portes et
portails automatiques.


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