Article R235-4-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R235-4-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R235-4-1 Article R4216-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R235-4-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R.
232-12-2, R. 232-12-4, R. 232-12-5 et R. 232-12-7.

Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-12-5, la
largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de
l'article R. 235-4-2.


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